Tribunal de Zeeland West Brabant
10 avril 2020, ECLI:NL:RBZWB:2020:2149
Le tribunal détermine qu'en vertu du droit syrien, les parents ont l'autorité parentale conjointe. Et que maintenant que l'enfant vit aux Pays-Bas, le tribunal néerlandais peut, sur la base du droit néerlandais, accorder à la mère la garde parentale exclusive.
La mère a déclaré qu'après le divorce en Syrie en 2011, elle a fui la Syrie en 2014 avec l'enfant. Ils vivent aux Pays-Bas depuis 2015. Elle est en charge de la prise en charge du mineur depuis 2011. Elle n'a pas eu de nouvelles du père depuis son départ.
Le père n'a pas comparu dans la procédure.
La Commission de protection de l'enfance a déclaré lors de l'audience que la demande de la mère était appropriée. La mère doit être en mesure de prendre seule les décisions concernant le mineur.
Hadana et Wilaya
Le tribunal a demandé l'avis de l'Institut International de Juridiction (IJI) et a demandé si, en droit syrien, il y a une garde conjointe. L'IJI répond qu'en droit syrien, les deux parents ont une forme différente de garde.
La hadana appartient à la mère. Elle concerne les soins matériels quotidiens de l'enfant, tels que la fourniture de vêtements et de nourriture, le développement physique et spirituel, l'éducation dans la foi du père. En Syrie, le hadan court jusqu'à ce que l'enfant ait 15 ans.
La wilaya appartient au père. Elle l'est sur les biens du mineur et sur la personne du mineur. Le père est le représentant légal, il gère les biens, s'occupe de la personne de l'enfant, s'occupe de son éducation, doit toujours pouvoir rendre visite à l'enfant et a généralement une voix décisive lorsqu'il s'agit de déterminer le lieu de résidence habituel de l'enfant. La wilaya dure jusqu'aux 18 ans de l'enfant.
En principe, cette forme de garde conjointe se poursuit après le divorce.
La cour considère comme suit :
L'article 16 de la Convention de La Haye de 1996 sur la responsabilité parentale et la protection des enfants est applicable.
Cet article prévoit qu'il est nécessaire d'examiner qui s'est vu accorder ou a conservé l'autorité parentale après le divorce en Syrie.
Si l'autorité parentale existait déjà de plein droit avant le 1er mai 2011 (date d'entrée en vigueur de la Convention de La Haye de 1996 sur la responsabilité parentale et la protection des enfants), elle ne peut pas être affectée par la Convention de 1996 (article 13 paragraphe 1 de la Convention de La Haye de 1996 sur la responsabilité parentale et la protection des enfants).
Le mineur est né avant le 1er mai 2011. La question de savoir si un rapport de garde existait déjà de plein droit le 1er mai 2011 doit être examinée sur la base de la Convention de La Haye de 1961 sur la protection des mineurs.
Toutefois, l'article 13, paragraphe 1, de la convention de 1961 dispose que cette convention s'applique à tous les enfants qui ont leur résidence habituelle dans un État membre. Or, ce mineur vivait en Syrie. Or, la Syrie n'est pas un État partie à la Convention de 1961. Il faut donc déterminer, sur la base du droit international privé ordinaire, s'il y avait une garde de plein droit au 1er mai 2011 et si cela est resté le cas après le divorce. Cela signifie que cela doit être déterminé selon le droit syrien.
Le tribunal suit l'IJI et part du principe qu'en droit syrien, les deux parents sont (encore) en charge de l'autorité parentale.
L'article 16 paragraphe 4 de la Convention de 1996 prévoit que la responsabilité parentale selon la loi de l'État de la résidence habituelle de l'enfant continue d'exister après le transfert de cette résidence habituelle dans un autre État. Cela signifie que même après le départ vers les Pays-Bas, les parties sont conjointement responsables de la garde.
Le tribunal s'estime compétent pour prendre connaissance de la demande de la femme de se voir confier la garde sur une base unilatérale, car le mineur a désormais sa résidence habituelle aux Pays-Bas.
Le tribunal néerlandais étant compétent, le droit néerlandais s'applique (art. 15 de la Convention de La Haye de 1996 sur la responsabilité parentale et la protection des enfants).
Motif de l'attribution de la demande
Selon la loi néerlandaise (art. 1:251a du Code civil), le juge peut modifier l'autorité parentale, à la demande du parent après le divorce,
- s'il existe un risque inacceptable que l'enfant soit piégé ou perdu entre les parents et que l'on ne s'attend pas à une amélioration suffisante dans un avenir prévisible,
ou
- lorsque le changement d'autorité est nécessaire dans l'intérêt supérieur de l'enfant.
Il n'y a pas eu de contact avec le père depuis des années. Il est impossible pour la femme de donner corps à l'autorité conjointe. Le tribunal considère que le chaLa Commission estime que l'augmentation de l'autorité est nécessaire dans l'intérêt du mineur et décide que la mère aura désormais la garde exclusive.
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