Art. 1:251a BW (Code civil néerlandais)

 

1. Après la dissolution du mariage autrement que par le décès de après la séparation de corps, le juge peut déterminer, à la demande des parents de l'un d'eux, que la garde d'une espèce appartient à l'un des parents, si :

a. il existe un risque inacceptable que l'enfant soit perdu ou piégé entre les parents et cette situation ne devrait pas s'améliorer suffisamment dans un avenir prévisible,

ou

b. changement d'autorité nécessaire dans l'intérêt supérieur de l'enfant.

2. La décision sur les motifs du premier paragraphe est rendue par la décision sur la séparation légale, le divorce et la dissolution du mariage après la séparation légale ou par une décision ultérieure.

3. Si une décision rendue en vertu du paragraphe 1 ne concerne pas tous les enfants des conjoints, le tribunal complète la décision à la demande de l'un des parents ou du conseil de protection de l'enfance ou de sa propre initiative.

4. Le juge peut, s'il s'avère que le mineur de douze ans ou plus l'apprécie, prendre une décision sur la base du premier alinéa. Il en va de même si le mineur n'a pas encore atteint l'âge de douze ans, mais peut être considéré comme capable d'une évaluation raisonnable de ses intérêts à cet égard.

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